DOOR TO DOOR GRANADA TRAVEL S.L. (ci-après « DOOR TO DOOR TRAVEL ») avec NIF: B19641711 et siège social à Calle Mesones-Plaza de Cauchiles 4, 18001 Grenade. Enregistrée en tant qu’agence de voyages de gros et de détail dans la Communauté autonome d’Andalousie avec le numéro RTA: AV / GR / 00693 et C.I.AN-186924-3. Enregistrée dans le Registre du commerce n° 4 de Grenade, Volume 1632, Livre 0, Folio 69, Feuille GR-50287 et Inscription 1ère.
Service à la clientèle : téléphone de bureau +34 683 122 370, leur horaire du lundi au samedi de 8h30.m à 20h30.m., dimanche de 9h30.m à 19h30.m.m., contact e-mail: [email protected]
1. Informations précontractuelles.
2. Informations sur les dispositions applicables aux passeports, visas et vaccinations.
3. Demande de réservation.
4. Confirmation de la réservation.
La perfection du contrat de voyage à forfait intervient avec la confirmation de la réservation. À partir de ce moment, le contrat de voyage combiné est obligatoire pour les deux parties.
5. Calendrier de paiement.
6. Avantages.
Les services qui composent le contrat de voyage à forfait résultent des informations fournies au consommateur dans les informations précontractuelles et ne seront pas modifiés à moins que l’agence de voyages et le voyageur n’en conviennent expressément comme prévu à la clause 1.3.
Avant le début du voyage, l’agence de voyages fournira au voyageur les reçus, les bons et les billets nécessaires à la fourniture des services.
7. Hébergement.
8. Transport.
9. Modification du contrat.
10. Modification du contrat.
Le voyageur peut choisir entre accepter la modification proposée ou résilier le contrat sans pénalité. Si le voyageur choisit de résilier le contrat, il peut accepter un forfait de remplacement qui, le cas échéant, est proposé par l’agence organisatrice ou l’agence de vente au détail.
Ce voyage de substitution doit, si possible, être de qualité équivalente ou supérieure. Si la modification du contrat ou du voyage de remplacement entraîne un voyage de qualité ou de coût inférieur, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée.
Dans le cas où le voyageur choisit de résilier le contrat sans pénalité ou n’accepte pas le forfait de remplacement proposé, l’agence organisatrice ou, le cas échéant, l’agence de vente au détail, remboursera tous les paiements effectués pour le voyage, dans un délai n’excédant pas quatorze jours calendaires à compter de la date de résiliation du contrat.
À ces fins, les dispositions des paragraphes 2 à 6 de la clause 22 s’appliquent.
11. Examen des prix.
12. Transfer de la réservation.
13. Résolution du voyage par le voyageur avant le départ du voyage.
14. Annulation du voyage par l’organisateur avant le départ du voyage.
Si l’agence organisatrice résilie le contrat pour des raisons non imputables au voyageur, elle doit rembourser tous les paiements effectués par le voyageur dans un délai n’excédant pas 14 jours calendaires à compter de la résiliation du contrat. L’agence organisatrice ne sera pas responsable du paiement d’une indemnité supplémentaire au voyageur si l’annulation est due à:
a) Le nombre de personnes inscrites au forfait est inférieur au nombre minimal spécifié dans le contrat et l’organisme organisateur, ou le cas échéant, l’agence de vente au détail, notifie l’annulation au voyageur dans le délai qui y est fixé, qui est au plus tard:
ou 20 jours avant le départ en cas de voyages d’une durée supérieure à 6 jours.
ou 7 jours sur des voyages de 2 à 6 jours.
ou 48 heures sur des voyages de moins de 2 jours.
b) L’organisateur n’est pas en mesure d’exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et le voyageur est informé de l’annulation sans retard injustifié avant le début du forfait.
15. Rétractation avant le début du voyage dans les contrats conclus en dehors de l’établissement .
Dans le cas de contrats conclus en dehors de l’établissement (au sens de ceux définis à l’article 92.2 du décret législatif royal 1/2007), le voyageur peut se retirer du voyage contracté pour quelque raison que ce soit et sans pénalité, avec droit à un remboursement du prix payé pour le voyage, dans les 14 jours suivant la conclusion du contrat.
16. Obligation de communication tout défaut de conformité des contrats.
ISi le voyageur constate que l’un des services inclus dans le voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, il doit signaler le défaut de conformité à l’agence organisatrice ou, le cas échéant, à l’agence de vente au détail sans retard injustifié, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Il s’entend du défaut de conformité, de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des services de voyage inclus dans un contrat de voyage à forfait.
17. Remédier à tout défaut de conformité du contrat et à la non-fourniture, comme convenu dans le contrat, d’une partie importante des services de voyage.
18. Impossibilité de garantir le retour tel que prévu dans le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires.
19. Devoir de collaboration du consommateur au développement normal du voyage.
Le voyageur doit suivre les instructions fournies par l’agence organisatrice, le détaillant ou leurs représentants locaux pour la bonne exécution du voyage, ainsi que les règlements généralement applicables aux utilisateurs des services inclus dans le forfait. En particulier, lors des voyages de groupe, il respectera les autres participants et observera une conduite qui ne préjuge pas du développement normal du voyage.
20. Devoir de diligence de l’Agence.
21. Responsabilité des agences de voyages.
22. Droit à la réduction des prix, à l’indemnisation et aux limitations.
23. Droit applicable.
Ce contrat de voyage à forfait est régi par ce qui a été convenu entre les parties et par les dispositions des présentes conditions générales, dans la réglementation régionale en vigueur et applicable, ainsi que par les dispositions du décret législatif royal 1/2007, du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs et d’autres lois complémentaires.
24. Plaintes à l’agence.
25. Modes alternatifs de règlement des différends.
26. Actions en justice.
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